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La sanction du cautionnement disproportionné définie par la Cour de cassation

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La sanction du cautionnement disproportionné définie par la Cour de cassation 

Arrêt du 22 juin 2010, Cour de cassation, Chambre commerciale

Un créancier professionnel qui conclut un contrat de cautionnement avec une personne physique ne peut se prévaloir de ce contrat dès lors que l'engagement de la personne physique est manifestement disproportionné à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat. Cependant elle sera tenue d'exécuter son obligation de cautionnement si, au moment où le créancier le lui demande, elle  est revenue à meilleure fortune. 

Cet arrêt en date du 22 juin 2010 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des réponses aux interrogations que soulève l’article L. 341-4 du code de la consommation aux termes duquel« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation» reste assez imprécise et obscure.

La question de l’étendue de la sanction du cautionnement disproportionné est ainsi précisée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 22 juin 2010. En effet, selon elle « la sanction consiste dans l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ».

Les juges de la haute cour apportent plusieurs réponses :

Tout d’abord, ils posent le principe du relativisme du caractère disproportionné du cautionnement qui reste à la libre appréciation des juges.

A en lire le présent arrêt, la sanction prévue à l’article L.341-4 du Code de la consommation « n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice (et) et ne s’apprécie donc pas à la mesure de la disproportion ». Quelle que soit son importance, la disproportion du cautionnement entraîne son inefficacité totale. Cela semble poser une solution entière qui ne donne pas lieu à débat : une solution « tout ou rien ». 

Cependant, il ne faudrait pas à tort penser que le cautionnement soit originairement nul en raison d’un manquement à une de ses conditions de formation. Il semble plus prudent de voir dans cet arrêt une décharge de la caution en raison du caractère disproportionné du cautionnement.

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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