La précision par la Cour de cassation des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde : la nécessité pour le débiteur de rencontrer des difficultés affectant l’activité de la société |
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La précision par la Cour de cassation des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde : la nécessité pour le débiteur de rencontrer des difficultés affectant l’activité de la société. Arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2010 « Cœur de La Défense » Les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont "des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter". L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 25 février 2010 vient apporter des précisions importantes quant à aux conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde posées par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Il est aujourd’hui établi que parmi les procédures collectives qui s’offrent aux entreprises qui connaissent des difficultés graves dans la poursuite de leurs activités, la procédure de sauvegarde est la première étape de traitement des difficultés en amont, c'est-à-dire avant que la situation soit irrémédiablement compromise. Si pour cela, auparavant, on exigeait que le débiteur qui en faisait la demande ne soit pas en état de cessation de paiement, depuis l’ordonnance du 18 septembre 2008 tel n’est plus le cas. Il faut désormais que le débiteur connaisse « des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Restait aux juges de se prononcer quant à la caractérisation des difficultés permettant de solliciter l’ouverture d’une telle procédure de sauvegarde. Et c’est tout l’enjeu de cet arrêt. Si les premières positions jurisprudentielles consécutives à l’ordonnance de 2008 semblaient se montrer favorables à une procédure de sauvegarde plus accessible aux demandeurs afin d’apurer les difficultés sociales et économiques au plus tôt, la Cour d’appel de Paris dans cet arrêt du 25 février 2010 s’inscrit plus dans une démarche, de délimitation et de cadrage afin d’établir avec plus de prévisibilité les hypothèses justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Ainsi, selon les juges du fond, le demandeur doit faire état de difficultés devant affecter l’activité de la société. Que des circonstances inattendues aient rendues l’exécution de certaines obligations contractuelles plus compliquée ou onéreuse, cela ne suffit pas à justifier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde car l’activité sociale n’est pas directement affectée. Les juges du fond semble donc adopter une conception plus rigoureuse des conditions d’ouvertures d’une telle procédure, mais restent en accord avec l’esprit du texte car selon les termes de l’article L.620-1 du Code de commerce, la sauvegarde a pour objectif « la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Ainsi, la poursuite de l’activité économique doit être au cœur des débats. Il ne reste plus qu’à surveiller avec la plus attention la position future de la Cour de cassation sur la question. |
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Maître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.
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