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Le mécanisme de subrogation d'une personne caution

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Le mécanisme de subrogation d'une personne caution 

Arrêt de la Cour d’appel de rennes du 2 juin 2009 Société Codial SA Coopérative contre Société Adiale SA Coopérative

La personne qui paye a un recours subrogatoire contre le débiteur principal.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel ce 2 juin 2009 a trait à un débat propre aux opérations de cautionnement. Une caution, dès lors qu’elle a désintéressé le créancier en lieu et en place du débiteur, dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur initial à défaut d’exercer un recours personnel. Une caution subrogée voit alors le risque d’insolvabilité du débiteur reporté sur ses propres épaules. Ainsi, il arrive régulièrement que le recours subrogatoire fasse l’objet d’une contre-garantie comme le recours à un tiers, personne caution, ou une hypothèque sur les biens du débiteur.

Les faits de l’espèce sont les suivants : la caution, pour se préserver, s’était fait consentir en sûreté d’un éventuel recours subrogatoire une hypothèque sur les biens du débiteur. Or, selon une règle classique, la caution, créancier subrogé, ne peut pas faire valoir plus de droits que le créancier initial lui même. Et, en l’espèce, le créancier initial n’a pas d’hypothèque constituée prise sur l’un des immeubles du débiteur.

Le juge doit-il pour autant ne pas prendre en compte le caractère hypothécaire ou partiellement hypothécaire de la créance que détient la caution sur le débiteur ?

La Cour d’appel va dans le sens de la caution. Selon elle, que le créancier initial soit un créancier à titre chirographaire, c'est-à-dire qu’il ne reste qu’un simple créancier n’ayant aucune garantie autre que son droit de gage général, n’a pas pour conséquence de priver la caution du débiteur principal, subrogée dans tous les droits précédemment détenus par le créancier principal, de l’hypothèque consentie pour sûreté de son propre recours.

Ils réaffirment la valeur effective des sûretés réelles en tant que contre garanties et permet leur déploiement afin de préserver maintes cautions des risques d’insolvabilité de leur débiteur.

Ainsi en l’espèce, le créancier d’une société A placée en liquidation judiciaire, a déclaré à titre chirographaire une créance d’un montant de 488.360,58euros. Entre-temps, la société C., qui s’était portée caution de cette dette, a exécuté son obligation de garantie et intégralement désintéressé le créancier. La société C. alors subrogée dans les droits du créancier en raison de son paiement a déclaré sa créance, en mentionnant le fait qu’elle s’était fait consentir, en sûreté de son éventuel recours subrogatoire, une hypothèque sur l’un des immeubles appartenant au débiteur principal. Cette contre garantie avait été valablement établie par acte notarié près de cinq ans avant la mise en œuvre de la garantie et à hauteur de 198.184 euros. La société C., caution, a ainsi déclaré une créance de 488.360,58euros dont 198.184euros à titre hypothécaire. 

Par ordonnance en date du 23 juin 2008, le juge-commissaire a refusé de prendre en compte le caractère partiellement hypothécaire de la créance de la société C. et en a prononcé l’admission mais uniquement à titre totalement chirographaire. Cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance et la Cour d’appel a réformé cette dernière et admet la créance de la société C. à titre hypothécaire à hauteur de 198.184euros et à titre chirographaire pour le reste du montant de créance.

Cette garantie, en l’espèce, l’hypothèque, doit être analysée selon les juges de la Cour d’appel comme distincte des garanties dont aurait pu bénéficier le créancier initial.

La subrogation n’a pas pour effet de priver la caution du bénéfice de sa sûreté réelle.

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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