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Le changement de créancier met fin au contrat de cautionnement omnibus

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Le changement de créancier met fin au contrat de cautionnement omnibus

Arrêt du 30 juin 2009, Chambre commerciale 

Une personne physique se porte caution solidaire au profit d’une banque, l’européenne de banque pour garantir l’acquisition d’un terrain et l’achèvement de travaux d’aménagement sur le terrain financés au profit d’une société, Le Val d’Orge. Ainsi, la banque demande à la personne physique qu’elle se porte caution au cas où la banque doive financer la fin des travaux. Il s’agit donc en partie d’un cautionnement de dettes futures, un contrat omnibus. Par la suite, la banque va être absorbée lors d’une opération de fusion absorption.

La société ne fait pas face aux différentes obligations qu’elle a à l’égard de la banque et fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La banque se retourne alors vers la caution afin que celle-ci paye les différentes dettes du débiteur principal. La Cour d’appel fait droit à la demande de la banque et condamne la caution à payer. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation et invoque deux séries d’argument.

Elle soutient tout d’abord que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde de disproportion entre ses capacités financières et les dettes cautionnées. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la caution est une personne physique avertie et non profane et en conséquence, la banque n’avait pas de devoir de mise en garde.

Elle soutient dans un second argument que le changement de créancier aurait du mettre fin au contrat de cautionnement.

La Cour de cassation sensible à ce moyen du pourvoi, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle vise l’article 2015, devenu 2292 du Code civil relatif au contrat de cautionnement mais également l’article L.236 du Code de commerce qui concerne les opérations de fusion absorption. L’arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour de cassation a les allures d’un arrêt de principe.

Elle considère que lorsqu’il y a changement de créancier, ce qui est le cas lors d’une fusion absorption, l’obligation de couverture du contrat de cautionnement prend fin. Si le créancier veut être à nouveau garantit par la caution, cette dernière doit l’accepter expressément. Sinon, elle est libérée de son obligation de couverture. En revanche, l’obligation de règlement des dettes déjà nées pèse toujours sur elle. Déjà consacrée dans un arrêt ultérieur du 29 juin 1982, la distinction entre obligation de couverture et de règlement établie par Christian Mouly est reprise en l’espèce dans le raisonnement de la Cour de cassation. En effet, elle distingue bien deux périodes : les dettes nées avant le changement de créancier et celles nées après.  L’obligation de couverture s’analyse plus en une période de couverture qui va déterminer l’étendue des dettes cautionnées tandis que l’obligation de règlement est inhérente à tout contrat de cautionnement et consiste pour la caution à exécuter l’obligation principale du contrat qu’elle garantit.

Ainsi, le changement de créancier du fait de l’opération de fusion absorption a mis fin à la période de couverture du contrat de cautionnement. Ainsi, la caution n’est tenue de garantir que les dettes nées avant le changement de créancier. Un tel changement a un effet extinctif. Cet arrêt met fin à de nombreuses années d’hésitations jurisprudentielles. Toutefois, il est permis de douter du bien fondé de cette solution. En effet, si la personne du débiteur est importante dans un contrat de cautionnement, il n’existe pas d’intuitu personae entre le créancier et la caution. Ainsi, dans les faits,le changement de créancier n’entraîne aucune conséquence à l’égard de la caution. Et pourtant, la Cour de cassation estime qu’un changement de créancier libère la caution à moins qu’elle ne s’engage expressément.

Cette solution bien évidemment ne s’applique qu’aux contrats de cautionnement de dettes futures et non pas aux autres contrats, même les contrats de cautionnement à terme, dans lesquels certes les dettes ne sont pas totalement exigibles mais sont déjà nées.

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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