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La responsabilité civile des dirigeants

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L'action en responsabilité civile à l'encontre des dirigeants 

L'action sociale

Dans l’exercice de ses fonctions, un dirigeant peut, dans certains cas, engager sa responsabilité civile, voire sa responsabilité pénale.

Précisons que le terme « dirigeant » recouvre les gérants de SARL, de SNC, les dirigeants de SAS ou encore les administrateurs de SA ou encore les dirigeants de société européenne, qu’ils soient en exercice ou qu’ils aient cessé leurs fonctions.

S’agissant de la responsabilité civile, lorsqu’un dirigeant, par sa faute, cause un préjudice à la société, celui-ci engage sa responsabilité.

Cette action étant fondée sur l’article 1843-5 du Code civil, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée à l’égard de la société que si la faute est génératrice d’un préjudice et qu’il existe un lien de causalité.

Cependant, la réparation du préjudice doit être intégrale même si, par ailleurs, l’intervention postérieure d’un repreneur a assaini la situation de la société (cass. Crim. 28 janvier 2004 : RJDA juin 2004 n° 764).

L’action sociale en responsabilité

L’action en réparation peut-être engagée soit par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux

(action ut universi), soit par un associé (action ut singuli) quelque soit la participation qu’il détient dans le capital social.

L’action sociale ut universi

L’action sociale, dite action ut universi, est l’action qui sera engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de son représentant légal.

Cette action sera initiée par les nouveaux dirigeants à l’encontre des anciens qui demeurent responsables des fautes commises durant l’exercice de leurs fonctions même si, étant associés, ils ont par la suite cédé la totalité des participations qu’ils détenaient dans la société (Cass. com. 11 octobre 1988 : Bull. Joly 1988, page 925).

Restent les hypothèses fréquentes où les dirigeants demeurent en place malgré le préjudice causé à la société.

Dans ce cas, l’action individuelle ut singuli reste ouverte aux associés ou actionnaires quelque soit la fraction du capital social qu’ils détiennent.

L’action individuelle ut singuli

Cette action existe dans toutes les sociétés et peut être intentée par chaque associé, quelque soit le nombre de titres qu’il possède.

En exerçant l’action sociale dans l’intérêt de la société, l’associé va se substituer au représentant légal afin d’assurer la défense du patrimoine social.

Afin de garantir l’effectivité de cette action, le législateur a prévu que toute clause dans les statuts qui aurait pour effet de subordonner l’action en responsabilité à une autorisation ou un avis de l’Assemblée Générale est réputée non écrite. Cela vaut également pour toute clause statutaire de renonciation par les associés à une telle action.

En outre, le quitus donné aux dirigeants par une assemblée ne peut pas faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité.

Notons que l’action en responsabilité se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas d’infraction dissimulée.

Cette action en responsabilité peut également être assortie d’une demande d’expertise préventive ou d’expertise de gestion.

Les actions concomitantes à l’action en responsabilité civile

Corrélativement à l’action sociale, le demandeur pourra solliciter du tribunal, soit une expertise préventive (ad futurum) prévue par l'article 145 du Code de procédure civile, soit une expertise de gestion.

L’expertise préventive (ad futurum)

Selon les dispositions du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la base de ce texte de droit commun procédural, la Cour de cassation a admis que les actionnaires ou associés, quelque soit le montant de leurs participations, pouvaient solliciter une expertise préventive (Cass. Com. 7 décembre 1981 : Bull civ. IV n° 425, page 338).

L’expertise préventive est donc ouverte aux associés qui possèdent moins de dix (10) pour cent du capital social.

L’objet de l’expertise préventive est d’ordre probatoire, peu importe que les demandeurs indiquent au moment de la demande d’expertise s’ils entendent engager une action en justice et s’ils n’énoncent pas précisément le fondement juridique de cette action (Cass. Com. 28 janvier 1992 : Bull ; Joly 1992, page 294).

L’expertise de gestion

L’expertise de gestion relève du droit des sociétés et vise la protection de l’intérêt social par le biais des associés ou actionnaires minoritaires.

Dans la SARL, l’expertise de gestion est ouverte aux associés représentant au moins le dixième du capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit (article L.223-37, alinéa 1, du Code de commerce).

Cette demande peut également être demandée par le ministère public ou le comité d’entreprise (article L.223-37, alinéa 2, du Code de commerce).

Dans la SA, l’expertise de gestion est ouverte aux associés représentant au moins cinq (5) pour cent du capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit (article L.225-231, alinéa 1, du Code de commerce).

Dans la SAS, l’expertise de gestion est ouverte aux associés représentant au moins cinq (5) pour cent du capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit (article L.225-231 sur renvoi de l’article L.227-1, alinéa 3, du Code de commerce).

En conclusion, notons que les nouveaux dirigeants ou les associés et actionnaires minoritaires disposent de moyens efficaces pour se prémunir contre les fautes des anciens dirigeants.

Néanmoins, l’action individuelle reste assez rare puisque les frais sont engagés par les associés ou actionnaires alors que les dommages et intérêts sont alloués à la société.

A notre sens, cette action, en pratique, est peu trop souvent utilisée. Elle mériterait pourtant d’être engagée bien plus souvent puisqu’elle offre la possibilité aux minoritaires ou aux nouveaux dirigeants de protéger le patrimoine social.

Eric ZENOU

Droit des affaires

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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