Irrégularité de forme d'un bordereau Dailly |
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La sanction d'une irrégularité de forme d'un bordereau Dailly Arrêt du 13 février 2007 Dans cet arrêt rendu le 13 février 2007 par la Chambre commerciale, la Cour de cassation a décidé que, comme en matière de cession de créance Dailly, en l’absence de production d’un bordereau de cession de créance établit conformément aux dispositions réglementaires, la cession n’est pas opposable aux tiers. En revanche, elle reste valable entre les parties. En l’espèce, le cédant, une société qui quelques mois plus tard sera en procédure collective, et le cessionnaire avaient substitué le bordereau de titrisation par une attestation rendue par notaire qui affirmait qu’une cession avait bien eut lieu. Néanmoins, la Cour de cassation considère que cela n’est pas suffisant et elle reste attachée au formalisme. La sanction d’un défaut de production du bordereau de titrisation est sanctionnée sévèrement : l’attestation du notaire ne vaut rien sur le terrain du droit spécial. Seul le bordereau de cession de créance conformément aux dispositions réglementaires peut établir l’existence d’une cession en matière de titrisation quand bien la loi ne prévoit aucune sanction en cas d’irrégularité formelle. La Cour de cassation applique donc la même solution qu’elle avait retenu précédemment en matière de bordereau Dailly : en cas d’irrégularité formelle du bordereau, ce dernier ne peut concrétiser une cession de créance sur le terrain du droit spécial, mais uniquement une cession de créance de droit commun. Et peu importe que le cédant soit dans une situation difficile suite au jugement d'ouverture d'une procédure collective. La Cour ne tient pas compte de considérations factuelle telles que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. |
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Maître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.
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