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Abus de faiblesse

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L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse

L’article L.223-15-2 du Code pénal définit l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne notamment en raison de son âge lequel se matérialise par des manoeuvres ayant conduit cette personne à un acte ou à une abstention qui sont préjudiciables.

En ce qui concerne les manœuvres, la Cour de cassation retient de manière constante que « les faits qui peuvent constituer cet abus son nécessairement abandonnés à l’appréciation des juges ».

La jurisprudence précise que les manœuvres visées ne sont pas nécessairement frauduleuses :

« le délit de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, prévu au moment des faits par l’article L.3313-4 du Code pénal et aujourd’hui par l’article L.223-15-2 dudit Code, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recours à des manoeuvres frauduleuses.». (Cass.crim., 15 oct. 2002, n° 01-86.697)

Pour sa part, la vulnérabilité de la personne est appréciée de manière variable par les Tribunaux, l’âge constituant une simple présomption.

Plus particulièrement, les Tribunaux s’attachent à établir en quoi la vulnérabilité particulière aurait été génératrice de faiblesse.

En ce qui concerne le préjudice, l’article 223-15-2, exige que l’acte ou l’abstention soit « gravement préjudiciable » à la victime.

Une telle formulation pose le problème de la détermination du seuil de gravité à partir duquel il peut être considéré que l’auteur a eu un comportement répréhensible.

A cette question, la jurisprudence répond en retenant qu’il suffit que le comportement incriminé ait été « de nature » à causer à la victime « un grave préjudice », sans pour autant que le dommage se soit réalisé.

« Si l’article L.313-4 (devenu L.223-15-2) du Code pénal prévoit que l’acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n’exige pas que cet acte soit valable, ni même que le dommage se soit réalisé. ». (Cass.crim., 12 janv.2000, Juris-Data n° 2000-000468)

En ce qui concerne les personnes recevables à l’action.

L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ».

Au visa de l’article 2 du Code de procédure pénale et de l’article 223-15-2 du Code pénal, la jurisprudence rappelle que « les proches d’une victime d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve du dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite. ». (Cass.crim., 3 nov. 2009, Juris-Data n° 08-88.438)

Enfin, l’article 8 du Code de procédure pénale, complété en sa rédaction par la loi du 14 mars 2011, dispose que le délit visé par l’article 223-15-2 du Code pénal, précise que « le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. ».

S'agissant d'un délit celle-ci est de trois ans.

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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