Action en nullité d'une convention réglementée |
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L'action en nullité d'une convention règlementée Commentaire de la chambre commerciale, 8 février 2011. Les conventions réglementées sont des conventions qui ne sont ni interdites par la loi ni des conventions courantes conclues à des conditions normales. Il convient d'éviter qu'un dirigeant ou un actionaire référant de la SA use et n'abuse de l'influence qu'il exerce à l'intérieur des organes pour conclure une convention laquelle pourait être désavantageuse dans l'intérêt de la société mais avantageuse pour un dirigeant ou actionnaire référent. La loi a donc soumis la conclusion de ces conventions, entre la SA et l'un de ses dirigeants/actionnaires de référence (disposant de plus de 10% des droits de vote), à une procédure de contrôle. Le défaut d'autorisation entraîne l'anulabilité de la convention réglementée. L'action en nullité d'une convention réglementée conclue par une SA sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Si la convention a été dissimulée, le délai court à partir du jour où la convention a été révélée. Com, 24 février 1976. La chambre commerciale, le 8 février 2011 par l'arrêt Vacheran, a modifié sa solution: elle estime aujourd'hui que la révélation de la convention doit s'entendre de la révélation de la convention à la personne du demandeur à l'action, peu importe qu'elle ait été révélée en AG (condition antérieure). Mais il peut arriver que non révélée à l'AG, le demandeur à l'action en ait eu connaissance. Dès l'instant qu'elle lui a été révélée, c'est cette révélation qui constitue le point d'ancrage du délai de revirement. La chambre commerciale justifie son revirement par des besoins de sécurité juridique. |
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Maître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.
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