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L'expert judiciaire

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L’expert judiciaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une difficulté peut être soulevée, nécessitant un avis technique. Le juge peut alors, sur le fondement de l’article 232 et suivants du code de procédure civile, désigner un expert spécialiste. Le juge doit fixer par son jugement les limites de la mission de l’expert ainsi que le délai dans lequel il doit rendre son rapport.

L’expert doit informer sans délai le Juge de son acceptation, doit s’assurer du provisionnement de ses honoraires et organiser dès lors le début des opérations d’expertises.

L’expert est tenu d’informer le juge chargé du contrôle des expertises de l’évolution de sa mission (article 273 du code de procédure civile). Il peut à ce titre, demander à tout moment, un nouveau délai pour rendre son rapport.

L’expert judiciaire doit se faire communiquer les pièces nécessaires à l’établissement de son rapport. Cette diligence incombe également aux parties qui souhaitent que le rapport soit établi au moyen de pièces se trouvant en leur possession et qui ont un intérêt manifeste dans l’avis d’expert.

Par ailleurs, l’expert judiciaire est tenu au respect de certaines obligations, au risque de voir sa responsabilité mise en cause par les parties. L’expert judiciaire doit, sur le fondement de l’article 237 mener sa mission avec conscience, impartialité et objectivité.

Cette obligation découle de l’article 14 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) qui énonce le droit à un procès équitable pour tout justiciable et corrélativement, le droit à un débat contradictoire.  

La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) renforce fortement le droit des parties à un débat contradictoire et notamment lors de l’expertise judiciaire. En effet, elle a énoncé à plusieurs reprises que les parties doivent avoir la possibilité « de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel » (CEDH, 18 mars 1997, Mantavanelli).

L’impartialité quant à elle, relève de l’application du principe d’égalité des armes, tel que la CEDH l’a rappelé dans un arrêt Bönish c/ Autriche, du 6 mai 1985.

L’article 238 du code de procédure civile limite également la mission de l’expert au cadre fixé par le juge qui l’a désigné. Il ne doit également pas donner d’appréciation juridique mais formellement et uniquement technique.

En cas de manquement, la nullité de son rapport peut être demandée, et à défaut, l’expert judiciaire pourra être assigné sur le fondement de l’article 1382 pour le dommage causé à l’une ou l’autre des parties. Celle-ci devra alors démontrer une faute, un préjudice ainsi que le lien de causalité.

La jurisprudence française de la Cour de Cassation a déjà admis qu’un expert judiciaire médecin avait commis une faute à l’égard de l’assureur en surestimant le dommage subi par une victime. (Civ.2ème, 8 octobre 1986, pourvoi n°85-14201)

Henri Latscha

 

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henri2latscha - copieMaître Latscha a fondé le cabinet d'avocats en 1985. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au droit informatique.

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